1Les bureaux SIRENE échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne affirme ne pas être la personne signalée. S’il ressort des vérifications qu’il s’agit effectivement de deux personnes différentes, le bureau SIRENE demande que les données personnelles en question soient supprimées ou que le signalement soit complété par des données concernant la personne dont l’identité a été usurpée dans la mesure où elle a donné son accord exprès.
2Les données concernant les personnes dont l’identité a été usurpée ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:
- a.
- permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée;
- b.
- permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée.
3Seules peuvent être saisies et traitées dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée les données personnelles suivantes:181
- a.
- noms et prénoms, noms à la naissance, anciens noms et noms d’emprunt;
- b.182
- signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
- c.183
- date, lieu et pays de naissance;
- d.
- sexe;
- e.184
- photographies et images faciales;
- f.185
- empreintes digitales et palmaires;
- g.
- nationalités;
- h.186
- types, numéros, pays d’émission et dates d’établissement des documents d’identification;
- i.187
- adresse;
- j.188
- noms du père et de la mère.
4Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne concernée.
5Seules les autorités ayant un droit d’accès au signalement en question peuvent consulter les données visées à l’al. 3.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).