Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 40 RS 362.0Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau SIRENE prend contact avec les autres bureaux SIRENE ou avec l’autorité signalante s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée. Il vérifie s’il s’agit de la même personne.

2Si cette vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure prévue à l’art. 41.

3Si cette vérification fait apparaître qu’il s’agit de deux personnes différentes, les informations nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nouveau signalement.

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