Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 41 RS 362.0Signalements multiples

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant.

2S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci fait déjà l’objet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire en se fondant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir consulté les autorités ayant déjà émis ce signalement.180

3S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement.

4Si un État Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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