Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des États tiers ou à des organisations internationales.
Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0
Art. 46 RS 362.0Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données