Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 46 RS 362.0Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des États tiers ou à des organisations internationales.

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