1Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.
2Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés.
3Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:
- a.
- les données liées à des signalements sortants;
- b.
- les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.
4Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.