Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 45 RS 362.0Durée de conservation des informations supplémentaires

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.

2Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés.

3Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:

a.
les données liées à des signalements sortants;
b.
les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.

4Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.

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