1Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’État Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.
2Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:
- a.
- lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics;
- b.
- existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure;
- c.
- prévention d’une infraction grave.
3On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale177.