Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 39 RS 362.0Qualité des données

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité ayant émis le signalement est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.178

2Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.

3S’il apprend que des données d’un signalement sortant sont inexactes ou n’ont pas été traitées conformément au droit, le bureau SIRENE en informe immédiatement l’autorité chargée du signalement. Celle-ci effectue les adaptations nécessaires dans le SYMIC et le RIPOL. Pour les signalements entrants, le bureau SIRENE transmet l’information à l’État Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.179

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

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