Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 48 RS 362.0Archivage

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance Section 1 Traitement et conservation des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir:

a.
les données liées à des signalements sortants;
b.
les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.

2Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

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