1Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2Les signalements d’objets sont automatiquement effacés dans les délais suivants:
- a.
- aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;
- b.
- en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après dix ans;
- c.
- pour les conteneurs, en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après cinq ans;
- d.
- pour les objets de la technologie de l’information: après un an.
3Les extensions de signalements de personnes et les associations à des signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires. L’effacement a lieu automatiquement au plus tard lors de la suppression du signalement de personne dans les délais prévus à l’art. 43, al. 3, let. c à h.196
4Un signalement peut être prolongé en conformité avec l’art. 54, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862197 lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
5En cas de prolongation, les al. 1 à 4 sont applicables.
6Pour le reste, l’effacement des signalements d’objets est régie par l’art. 55, par. 4, 5 et 7, du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 40 du règlement (UE) 2018/1861198.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.