1Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques anonymisées indiquant le nombre:
- a.
- de signalements, de modifications et d’effacements, pour chaque catégorie de signalement;
- b.
- de réponses positives à des interrogations, pour chaque catégorie de signalement;
- c.
- d’accès au SIS;
- d.
- de signalements dont la durée de saisie a été prolongée;
- e.
- de signalements faisant l’objet d’un marquage;
- f.
- de signalements dissimulés;
- g.
- de retours menés à terme.
2Il convient de tenir des statistiques distinctes:
- a.
- sur le nombre de recherches effectuées par les autorités visées à l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 8, hbis, hter et j à l, dont il faut également extraire le nombre de réponses positives pour chaque catégorie de signalement, ainsi que sur l’échange d’informations avec Europol;
- b.
- sur l’échange d’informations visé à l’art. 31 du règlement (UE) 2018/1861205 et à l’art. 13 du règlement (UE) 2018/1860206.
3Le SEM et le bureau N-SIS de fedpol fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques.
4Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen et conformément aux règlements (UE) 2018/1862207, 2018/1861 et 2018/1860.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 43, al. 1.
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.