1Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA71, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/81772 et (UE) 2019/81873, et qu’ils fixent:
- a.74
- les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen (ESP; art. 8, par. 2, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- b.
- les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
- c.
- les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen concernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
- d.75
- la procédure technique permettant à l’ESP d’interroger les systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants, les données d’Europol et les bases de données d’Interpol ainsi que de déterminer le format des réponses de l’ESP (art. 9, par. 7, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- e.76
- les exigences relatives aux performances et les modalités pratiques pour le suivi des performances du Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (art. 13 par. 5 des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- f.77
- les spécifications de la solution technique permettant de gérer les demandes d’accès des utilisateurs et de faciliter la collecte des informations aux fins de l’établissement de rapports et des statistiques (art. 74, par. 10, du règlement [UE] 2019/818 et art. 78 par. 10 du règlement [UE] 2019/817).
2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 39. par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils fixent le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire.78
Historique et notes (8)
- RS 172.010
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).