Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'informaticienne / informaticien avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.10

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Admission

1Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance, ou
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton.

2Est aussi admise à une procédure de qualification reconnue par le SEFRI au sens de l’art. 33 LFPr qui ne correspond pas à l’examen final la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

a.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;
b.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des informaticiens CFC, et
c.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 70 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point
d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

50 %

2

Documentation

20 %

3

Présentation et entretien professionnel

30 %

5.
la présentation et l’entretien professionnel durent en tout 1 heure au maximum.
b.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20257 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note d’expérience «compétences en informatique» est supérieure ou égale à 4;
c.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et des notes d’expérience pondérées; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
culture générale: 20 %;
c.
compétences de bases élargies: 10 %;
d.
compétences en informatique: 30 %.

3La note d’expérience «compétences de base élargies» correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles du domaine d’enseignement «compétences de base élargies».

4La note d’expérience «compétences en informatique» correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
moyenne des notes de l’école professionnelle, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des modules portant sur les compétences en informatique; la pondération de cette note correspond à 80 %;
b.
moyenne des notes des cours interentreprises, arrondie à une note entière ou à une demi-note; la pondération de cette note correspond à 20 %.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus le domaine d’enseignement «compétences de base élargies», l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience «compétences de base élargies».

4Si la note d’expérience «compétences en informatique» est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

a.
si la moyenne des notes dans les modules portant sur les compétences en informatique à l’école professionnelle est insuffisante, tous les modules dont la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
b.
pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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