RS 412.101.220.38 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> septembre 2018 sur la formation professionnelle initiale de technologue en textile avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> septembre 2018 sur la formation professionnelle initiale de technologue en textile avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
1er septembre 2018

26311

Technologue en textile CFC

Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe EFZ

Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC

26312

Création/Design/Design

26313

Production/Herstellung/Produzione

26314

Ennoblissement/Veredlung/Nobilitazione

26315

Production et technologie des câbles/Seil- und Hebetechnik/ funi e sistemi di sollevamento

26316

Mécatronique/Mechatronik/Meccatronica

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet, orientations et durée

Art. 1 Profil de la profession et orientations

1Les technologues en textile de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils travaillent dans des entreprises de l’industrie textile et réalisent différentes étapes du processus de fabrication textile dans les orientations création, production, ennoblissement, production et technologie des câbles ou mécatronique;
b.
ils utilisent et pilotent des machines, des installations et des ordinateurs, surveillent et règlent des processus, ainsi que contrôlent et analysent la qualité des produits;
c.
ils travaillent dans la chaîne de production textile, aussi bien en équipe que de manière autonome et sous leur propre responsabilité;
d.
ils participent à la diversité, à la qualité, au développement et à l’image de marque de la branche textile, ainsi qu’à la mise en œuvre d’innovations et de tendances textiles.

2Les technologues en textile de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

a.
création;
b
production;
c.
ennoblissement;
d.
production et technologie des câbles;
e.
mécatronique.

3L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

1La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
planification et préparation des travaux liés aux processus de production textile:
1.
planifier les travaux conformément à la chaîne de production textile,
2.
préparer et organiser des processus de fabrication textile,
3.
approvisionner et gérer des matières,
4.
expliquer des documents en anglais portant sur les textiles;
b.
analyse et contrôle des matières liées aux processus de production textile:
1.
analyser des matières textiles,
2.
choisir les matières dans la qualité qui convient à leur utilisation pour le produit textile,
3.
procéder à des essais sur les produits textiles;
c.
mise en œuvre des processus de production textile:
1.
fabriquer des fils, des cordes et des câbles,
2.
fabriquer des surfaces textiles,
3.
ennoblir des matières textiles,
4.
confectionner des produits textiles;
d.
création et mise en œuvre technique:
1.
analyser les tendances et élaborer de premières esquisses pour la collection,
2.
concrétiser les souhaits du client,
3.
élaborer des croquis,
4.
présenter des dessins,
5.
préparer techniquement les dessins pour la production;
e.
production de fils ou de surfaces textiles:
1.
définir la planification du travail liée aux fils ou aux surfaces textiles en fonction de la commande,
2.
définir les matières et les équipements pour la fabrication de fils ou de surfaces textiles,
3.
fabriquer des fils ou des surfaces textiles conformément à la commande,
4.
contrôler les produits textiles finis et garantir la qualité;
f.
ennoblissement de produits textiles:
1.
définir, stocker et utiliser des produits chimiques et des produits auxiliaires,
2.
définir le processus et les formules conformément à la commande,
3.
piloter des machines d’ennoblissement et des appareils,
4.
tester les propriétés chimiques et physiques des textiles conformément aux directives internes de l’entreprise et aux normes;
g.
production et transformation de cordes et de câbles:
1.
décider des techniques de production et transformation appropriées pour les cordes et les câbles, les chaînes et les rubans et calculer les propriétés techniques,
2.
préparer les moyens de travail et les moyens auxiliaires, définir et régler les paramètres sur les machines et les installations,
3.
fabriquer des cordes et des câbles et garantir la qualité,
4.
réaliser des assemblages, des terminaisons et des extrémités de câbles et garantir la qualité;
h.
entretien et maintenance des machines et des installations:
1.
procéder aux travaux d’entretien et de maintenance des installations et des modules de machines,
2.
réaliser des réparations et des travaux de révision sur des installations et des modules de machines,
3.
optimiser les processus de travail des installations et des modules de machines,
4.
fabriquer des pièces de rechange et des composants,
5.
mettre en place et en service des installations.

2Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à c. Dans les domaines de compétences opérationnelles d à h, les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir des compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation choisie:

a.
pour l’orientation création: domaine de compétences opérationnelles d;
b.
pour l’orientation production: domaine de compétences opérationnelles e;
c.
pour l’orientation ennoblissement: domaine de compétences opérationnelles f;
d.
pour l’orientation production et technologie des câbles: domaine de compétences opérationnelles g;
e.
pour l’orientation mécatronique: domaine de compétences opérationnelles h.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
planification et préparation des travaux liés aux processus de production textile

200

200

–
analyse et contrôle des matières liées aux processus de production textile

200

200

–
mise en œuvre des processus de production textile

120

120

–
domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation

200

200

400

Total des connaissances professionnelles

520

200

200

920

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

80

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

720

360

360

1440

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent:

a.
dans l’orientation création: 45 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour;
b.
dans les autres orientations: 24 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 14 cours comme suit:

Orientation

Création

Production

Ennoblissement

Production et technologie des câbles

Mécatronique

Année d’apprent.

Cours

Domaine de compétences
opérationnelles

Durée

1re

Cours 1

Planification et préparation des travaux liés aux processus de production textile

Mise en œuvre des processus de production textile

9 jours

X

X

X

X

X

1re

Cours 2

Création et mise en œuvre technique

9 jours

X

1re

Cours 3

Ennoblissement de produits textiles

1 jour

X

1re

Cours 4

Entretien et maintenance des machines et des installations

4 jours

X

2e

Cours 5

Création et mise en œuvre technique

18 jours

X

2e

Cours 6

Production de fils ou de surfaces textiles

12 jours

X

2e

Cours 7

Ennoblissement de produits textiles

10 jours

X

2e

Cours 8

Production et transformation de cordes et de câbles

10 jours

X

2e

Cours 9

Entretien et maintenance des machines et des installations

8 jours

X

3e

Cours 10

Création et mise en œuvre technique

9 jours

X

3e

Cours 11

Production de fils ou de surfaces textiles

3 jours

X

3e

Cours 12

Ennoblissement de produits textiles

4 jours

X

3e

Cours 13

Production et transformation de cordes et de câbles

5 jours

X

3e

Cours 14

Entretien et maintenance des machines et des installations

3 jours

X

Nombre de jours

45

24

24

24

24

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 de l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
3.
le niveau d’exigences de la profession;
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement,
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication des sources.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation du 1er septembre 2018 est disponible sur le site internet du SEFRI via la liste des professions accessible à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

a.
les technologues en textile CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux technologues en textile et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
c.
les personnes titulaires d’un CFC justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions prises et les mesures convenues par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

1À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des technologues en textile CFC, et
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) pour les orientations création et mécatronique d’une durée de 40 à 80 heures et d’un travail pratique prescrit (TPP) pour les orientations production, ennoblissement et production et technologie des câbles d’une durée de 15 heures; les règles suivantes sont applicables:
1.
ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides,
4.
le TPI porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

40 %

2

Documentation

20 %

3

Présentation

20 %

4

Entretien professionnel

20 %

5.
le TPP porte sur les domaines de compétences opérationnelles et l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Planification et préparation des travaux liés aux processus de production textile

Analyse et contrôle des matières liées aux processus de production textile

Mise en œuvre des processus de production textile

20 %

2

Domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation

60 %

3

Entretien professionnel

20 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée d’examen

Pondération

écrit

1

Planification et préparation des travaux liés aux processus de production textile

Analyse et contrôle des matières liées aux processus de production textile

Mise en œuvre des processus de production textile

60 min

30 %

2

Domaine de compétences opérationnelles spécifique à l’orientation

120 min

70 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

formation à la pratique professionnelle: 50 %
enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en textile CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;
c.
l’orientation choisie.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en textile CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en textile CFC (commission) comprend:

a.
six à huit représentants de Swiss Textiles;
b.
deux représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
c.
garantir une représentation des orientations.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est chargée des tâches suivantes:

examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est Swiss Textiles.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’autres actes

1L’ordonnance du SEFRI du 6 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale de technologue en textile avec certificat fédéral de capacité (CFC)11 est abrogée.

2Le règlement de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie du 19 mai 1999 sur l’organisation des cours professionnels intercantonaux pour les apprentis de l’industrie textile et de l’habillement en Suisse alémanique12 est abrogé.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2007 273, 2017 7331 I 27 et II 27]
  2. BBL 2000 196 (n’existe qu’en allemand sous le titre: Reglement über die Durchführung interkantonaler Fachkurse für Lehrtöchter und Lehrlinge in der Textil- und Bekleidungsindustrie der deutschsprachigen Schweiz).

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation de technologue en textile avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit d’ici au 31 décembre 2021 au plus tard.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de mécatronicien d’automobiles jusqu’au 31 décembre 2023 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront examinés selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) sont applicables dès le 1er janvier 2022.

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