Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «construction de voies de communication» avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.80

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans le champ professionnel «construction de voies de communication»

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans le champ professionnel «construction de voies de communication» (commission) comprend:

a.
trois à quatre représentants de la Fédération Infra;
b.
un représentant de l’organisme en charge de l’apprentissage dans le champ professionnel «construction de voies de communication;
c.
un représentant de l’association PAVIDENSA;
d.
un représentant de l’Association suisse des maîtres paveurs (ASP);
e.
un représentant du partenaire social (Unia);
f.
trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
g.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Toutes les professions sont représentées.

3Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

4La commission s’auto-constitue.

5La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
vérifier régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer à le SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 24 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

1En collaboration avec les associations professionnelles et/ou les commissions paritaires, la Fédération Infra est l’organe responsable des cours interentreprises.

2Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès en tout temps aux cours.

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