RS 412.101.221.13 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de serrurière sur véhicules/serrurier sur véhicules avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 25 août 2009 sur la formation professionnelle initiale de serrurière sur véhicules/serrurier sur véhicules avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
25 août 2009

44903

Serrurière sur véhicules CFC/Serrurier sur véhicules CFC

Fahrzeugschlosserin EFZ/Fahrzeugschlosser EFZ

Fabbro di veicoli AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 81 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les serruriers sur véhicules de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils s’occupent de la fabrication et de l’entretien de châssis et de carrosseries spéciales pour des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires, des véhicules spéciaux et leurs remorques;
b.
ils connaissent les particularités de la technique des véhicules utilitaires concernant les véhicules tracteurs et les remorques;
c.
ils connaissent les exigences spécifiques aux véhicules destinés au transport commercial de personnes et de marchandises;
d.
ils peuvent réaliser des souhaits de modification de véhicules exprimés par leurs clients;
e.
ils sont en mesure de monter et de contrôler des installations hydrauliques et pneumatiques en lien avec l’électricité automobile selon instructions;
f.
ils agissent selon une approche écologique et savent se comporter de manière correcte et appropriée avec leurs supérieurs et leurs collègues ainsi qu’avec la clientèle. Ils montrent des aptitudes pour apprendre ainsi que pour exécuter des tâches d’organisation et de planification. En outre, ils font preuve de la flexibilité et de l’autonomie requises.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
bases techniques;
b.
bases de la gestion d’entreprise;
c.
technique des véhicules;
d.
fabrication et entretien.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
techniques de travail;
b.
résolution de problèmes;
c.
approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
d.
approche et action centrées sur la qualité;
e.
stratégies d’information et de communication;
f.
stratégies d’apprentissage;
g.
techniques de créativité;
h.
comportement écologique.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
autonomie et responsabilité;
b.
apprentissage tout au long de la vie;
c.
capacité à communiquer;
d.
capacité à gérer des conflits;
e.
aptitude au travail en équipe;
f.
civilité;
g.
résistance au stress.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 7

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 81 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 48 jours de cours au minimum et 56 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

1Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

a.
il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
b.
il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
c.
il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
d.
il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

3En outre, le plan de formation fixe:

a.
la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
b.
la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
c.
les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

4Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.
les serruriers sur véhicules CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les serruriers sur véhicules qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux serruriers sur véhicules CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Une personne peut être formée dans une entreprise si:

a.
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b.
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

5Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 14 Entreprise formatrice

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

4Le formateur documente, du premier au septième semestre inclus, les prestations de la personne en formation relatives à la pratique professionnelle sous la forme de contrôles de compétence effectués au terme de chaque semestre.

5Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 16 Cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent, après chaque cours interentreprises, les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence, conformément au plan de formation.

2Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 17 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des serruriers sur véhicules CFC,
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 19).

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 20 à 24 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 à 6 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: coefficient 2;
b.
connaissances professionnelles: coefficient 1;
c.
culture générale: coefficient 1;
d.
note d’expérience: coefficient 1.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
la formation à la pratique professionnelle;
b.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
c.
les cours interentreprises.

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

6La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Art. 21 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 22 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: coefficient 2;
b.
connaissances professionnelles: coefficient 1;
c.
culture générale: coefficient 1.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «serrurière sur véhicules CFC/serrurier sur véhicules CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 24

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

a.
quatre à sept représentants de l’Union suisse des carrossiers (USIC);
b.
un représentant de la Fédération des carrossiers romands (FCR);
c.
un représentant du corps des enseignants spécialisés;
d.
un représentant des employés;
e.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions13. Elle s’auto-constitue.

4La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
b.
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.31

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 23 février 1989 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de serrurier sur véhicules14;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 23 février 1989 pour les apprentis serruriers sur véhicules15.

2L’approbation du règlement du 23 décembre 1983 concernant les cours d’introduction pour les serruriers sur véhicules est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1989 I 1461
  2. FF 1989 I 1461

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de serrurier sur véhicules avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de serrurier sur véhicules verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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