Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'aide en soins et accompagnement avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.221.57

Section 8 Procédures de qualification

Art. 14 à 19 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué cette expérience professionnelle dans une occupation correspondant au minimum à 2 ans à 80 % et dans le domaine d’activité des aides en soins et accompagnement AFP16,
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 16).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par la mod. du 15 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012.

Art. 16 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 3 à 4 heures (entretien professionnel inclus). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides17;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit18;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202519 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale20.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par la mod. du 15 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012.
  2. Introduit par la mod. du 15 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012.
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  4. RS 412.101.241

Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées de la formation à la pratique professionnelle et de l’enseignement des connaissances professionnelles. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
formation à la pratique professionnelle: coefficient 2;
b.
enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 1.

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes suivantes:

a.
notes des contrôles de compétence au sens de l’art. 12, al. 5, ou
b.
notes des contrôles de compétence liés aux stages au sens de l’art. 13, al. 2.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 30 %.

Art. 18 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 19 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

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