RS 412.101.221.72 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre en décors de théâtre avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 20 septembre 2011 sur la formation professionnelle initiale de peintre en décors de théâtre avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
26
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
20 septembre 2011

53107

Peintre en décors de théâtre CFC

Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ

Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4,
vu l’art. 4a, al. 15, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)6,7

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1 janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  3. RS 412.10
  4. RS 412.101
  5. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  6. RS 822.115
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 339).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les peintres en décors de théâtre de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils réalisent des décors pour un théâtre donné d’après des esquisses aux dimensions de la scène;
b.
ils travaillent de manière artisanale et dans les règles de l’art des matériaux et des matières conventionnels et écologiques en les transformant manuellement ou mécaniquement. Pour ce faire, ils utilisent des outils, des appareils et des machines avec savoir-faire et soin et de manière autonome;
c.
ils planifient et organisent de manière ciblée et efficace leurs travaux afin qu’ils soient conformes au concept du décorateur;
d.
ils se caractérisent par leur approche et leur action créatives, par leur sensibilité artistique et par une grande inventivité. Ils effectuent seuls de petits travaux et réalisent en équipe des pièces de décors d’envergure;
e.
ils effectuent leurs tâches en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
Compréhension de l’histoire de l’art et de l’histoire du théâtre:
1.
comprendre l’histoire de l’art et du théâtre et les considérations sur l’art;
b.
Planification de projets:
1.
dialoguer avec le donneur d’ordre,
2.
rechercher des solutions et planifier les travaux;
c.
Réalisation de peintures de décors de théâtre:
1.
utiliser des matériaux, des outils, des machines et des appareils,
2.
utiliser des techniques de base et des travaux,
3.
réaliser des peintures sur fond de scène,
4.
réaliser des peintures sur support transparent,
5.
réaliser des imitations,
6.
peindre des meubles, des accessoires et des costumes,
7.
garantir la sécurité au travail et la protection de la santé,
8.
garantir la protection de l’environnement.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 19, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1620 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 180 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 339).

Art. 7 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

1Un plan de formation11 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.12

2Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

a.
il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
b.
il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
c.
il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
d.
il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

3En outre, le plan de formation fixe:

a.
la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
b.
la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
c.
les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

4Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Historique et notes (2)
  1. Le plan de formation du 7 juin 2023 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 339).

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202513 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale14.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les peintres en décors de théâtre CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les peintres en décors de théâtre qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux peintres en décors de théâtre CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 339).

Art. 12a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 339).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 14 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des peintres en décors de théâtre CFC,
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 16).

Art. 16 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 36 à 40 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures et demie à 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit et un examen oral. L’examen oral dure 1 heure au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202520 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale21.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 10 %.

Art. 18 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 19 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 20

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «peintre en décors de théâtre CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des peintres en décors de théâtre CFC

Art. 21

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des peintres en décors de théâtre CFC (commission) comprend:

a.
3 à 5 représentants de l’Association suisse des peintres en décors de théâtre;
b.
1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Section 11 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
le règlement du 26 avril 1993 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de peintre en décors de théâtre23;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 26 avril 1993 pour les peintres en décors de théâtre24.
Historique et notes (2)
  1. FF 1993 II 642
  2. FF 1993 II 642

Art. 23 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de peintre en décors de théâtre avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2017 l’examen de fin d’apprentissage de peintre en décors de théâtre verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 23a Disposition transitoire concernant la modification du 7 juin 2023

Pour les personnes qui ont commencé leur formation de peintre en décors de théâtre CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2023, les dispositions relatives aux cours interentreprises de l’ancien droit sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 7 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 339).

Art. 24 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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