Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de conductrice de véhicules lourds/conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.84

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Admission

1Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des conducteurs de véhicules lourds CFC,
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).

2La personne en formation doit en outre avoir réussi avant le 15 avril de l’année de la procédure de qualification les examens suivants:

a.
l’examen de conduite de la catégorie CE;
b.
l’examen de cariste pour élévateur;
c.
les examens concernant le transport de marchandises dangereuses selon les dispositions suivantes:
1.
l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)15,
2.
l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)16.
Historique et notes (2)
  1. RS 741.621
  2. RS 0.741.621

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 5 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202517 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale18.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
les notes des domaines de qualification «travail pratique» et «connaissances professionnelles» sont supérieures ou égales à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. Les personnes titulaires d’un certificat de capacité selon l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs (OACP)19 doivent effectuer la procédure de qualification de manière intégrale.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.
Historique et notes (1)
  1. RS 741.521

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