Art. 15 Admission
1Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
- conformément à la présente ordonnance;
- b.
- dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
- c.
- dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
- a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
- a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des conducteurs de véhicules lourds CFC,
- 3.
- rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).
2La personne en formation doit en outre avoir réussi avant le 15 avril de l’année de la procédure de qualification les examens suivants:
- a.
- l’examen de conduite de la catégorie CE;
- b.
- l’examen de cariste pour élévateur;
- c.
- les examens concernant le transport de marchandises dangereuses selon les dispositions suivantes: