Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de conductrice de véhicules lourds/conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.84

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.
les conducteurs de véhicules lourds CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
b.
les conducteurs de camion qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
c.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports;
d.
les personnes titulaires d’un titre de la formation tertiaire et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports.

Art. 11 Enseignement de la conduite

1L’entreprise formatrice est responsable de l’enseignement de la conduite des personnes en formation.

2...11

3Les courses d’apprentissage sont régies par l’art. 15 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière12 et par les art. 6, al. 2 et 2ter, et 17, al. 5, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière13.14

4Les coûts des leçons de conduite et du premier examen de conduite de toutes les catégories sont à la charge de l’entreprise formatrice.

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 26 mars 2021, avec effet au 1er mai  2021 (RO 2021 179).
  2. RS 741.01
  3. RS 741.51
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 10 août 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 471).

Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

1Une personne peut être formée dans une entreprise si:

a.
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b.
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

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