Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'ébéniste/menuisière/menuisier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.95

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 20 décembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’ébéniste/de menuisière/menuisier13;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 20 décembre 2001 pour les ébénistes et les menuisières/menuisiers14.
c.
le règlement du 11 juin 1981 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de charron15;
d.
le programme d’enseignement professionnel du 28 mai 1979 pour les charrons16;
e.
le règlement du 4 février 1994 du Conseil de l’instruction publique du canton de Lucerne concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de constructeur de ski;
f.
le programme d’enseignement professionnel du Conseil de l’instruction publique du canton de Lucerne du 4 février 1994 pour les constructeurs de ski.

2L’approbation du règlement du 16 décembre 2002 concernant les cours d’introduction pour les ébénistes et pour les menuisières et les menuisiers est révoquée.

Historique et notes (4)
  1. FF 2002 4354
  2. FF 2002 4354
  3. FF 1981 1114
  4. FF 1981 1115

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’ébéniste/de menuisière/menuisier avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage d’ébéniste/de menuisière/menuisier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

3Les personnes qui ont commencé leur formation de charron avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

4Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de charron verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

5Les personnes qui ont commencé leur formation de constructeur de ski avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon les dispositions cantonales.

6Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de constructeur de ski verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit cantonal.

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

3Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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