1Les contrats de droit de superficie existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020 peuvent être maintenus et ne doivent pas être adaptés à la réglementation prévue aux art. 33b à 33d.
2Lorsqu’un contrat de droit de superficie existant d’une durée de 30 ans au plus est modifié pendant sa durée de validité, la réglementation prévue aux art. 33b à 33d s’applique dès la date de la modification. À l’expiration des contrats, les art. 33b à 33d s’appliquent dans tous les cas.
3Si la Confédération y a intérêt, les contrats de droit de superficie existants d’une durée supérieure à 30 ans peuvent être adaptés pendant leur durée de validité avec l’accord de l’OFCL. À l’expiration des contrats, les biens sont affectés à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33b, ou vendus conformément à l’art. 33d.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4987).