Ordonnance de l'École polytechnique fédérale de Zurich sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.1

Art. 14 RS 414.138.1Procédure disciplinaire

Section 4 Procédure et compétences

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si une procédure disciplinaire est ouverte, la personne chargée de l’enquête informe immédiatement les personnes suivantes:

a.
en cas d’infraction commise dans le cadre du contrôle des acquis, le vice-recteur compétent, le directeur des études de la filière concernée et l’examinateur responsable, pour autant que ce dernier ne signale pas lui-même le manquement;
b.
en cas d’infraction commise en rapport avec le doctorat, le directeur de thèse.

2La personne chargée de l’enquête peut, si nécessaire, associer d’autres personnes à l’enquête en leur qualité de spécialistes, notamment en cas de comportement frauduleux lors d’un contrôle des acquis.

3Le recteur décide s’il veut convoquer la commission disciplinaire pour mener la procédure disciplinaire.

4La personne chargée de l’enquête informe la personne concernée qu’une procédure disciplinaire a été ouverte et lui demande de s’exprimer dans un délai raisonnable par écrit ou par oral, dans le cadre d’une audition, sur les faits qui lui sont reprochés et sur la question de sa culpabilité.

5Dans le cas d’une audition orale, les propos de la personne concernée sont consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour contrôle et signature.

6Si une enquête portant sur la même cause est également ouverte par le Ministère public, la procédure disciplinaire peut être suspendue; le délai de prescription est alors suspendu jusqu’à la clôture définitive de l’enquête du Ministère public ou jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

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