Ordonnance de l'École polytechnique fédérale de Zurich sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.1

Art. 13 RS 414.138.1Constatation du manquement disciplinaire et décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire

Section 4 Procédure et compétences

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de soupçon d’un manquement disciplinaire, les actions suivantes doivent être menées:

a.
les faits doivent être établis, les indices recueillis et les moyens de preuve réunis;
b.
la personne chargée de l’enquête doit être immédiatement informée.

2La personne chargée de l’enquête prépare les documents conformément à l’al. 1, let. a, de même que tout autre document relatif à l’état de fait, et propose au recteur l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou la non-entrée en matière sur cette procédure.

3Le recteur décide si une procédure disciplinaire doit être ouverte.

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