1En cas de soupçon d’un manquement disciplinaire, les actions suivantes doivent être menées:
- a.
- les faits doivent être établis, les indices recueillis et les moyens de preuve réunis;
- b.
- la personne chargée de l’enquête doit être immédiatement informée.
2La personne chargée de l’enquête prépare les documents conformément à l’al. 1, let. a, de même que tout autre document relatif à l’état de fait, et propose au recteur l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou la non-entrée en matière sur cette procédure.
3Le recteur décide si une procédure disciplinaire doit être ouverte.