1Le recteur et la commission disciplinaire peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues aux art. 4, al. 1, et 5, let. a et b.
2Seule la commission disciplinaire est autorisée à prendre les mesures disciplinaires prévues à l’art. 5, let. c à f.
3Si le recteur convoque la commission disciplinaire, il appartient à cette dernière de prendre la mesure disciplinaire.
4Le recteur peut charger le vice-recteur compétent de prendre une mesure disciplinaire en son nom, pour autant que la commission disciplinaire n’ait pas compétence dans le cas traité.
5Si la commission décide une mesure disciplinaire, c’est le recteur qui rend la décision conformément à la proposition de la commission.