1Les manquements disciplinaires se prescrivent par trois mois à compter du jour où ils sont découverts. Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou suspendu par l’ouverture d’une procédure pénale dans la même cause.
2Les manquements disciplinaires se prescrivent dans tous les cas par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis. Cette règle n’est pas applicable aux manquements disciplinaires commis lors de contrôles des acquis au sens de l’art. 2, al. 1; ceux-ci se prescrivent dans tous les cas par six mois à compter du jour où ils ont été commis.
3Si un manquement disciplinaire permet d’obtenir un titre académique de l’EPF de Zurich de manière illicite, aucune prescription ne s’applique.