Ordonnance sur le tir hors du service · RS 512.31

Art. 12 RS 512.31Participation volontaire

Section 2 Tir obligatoire et participation volontaire

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:

a.23
les Suisses;
b.24
les étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisation pour leur participation;
c.25
les étrangers sans permis d’établissement :
1.26
s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation officielle selon l’art. 9a, al. 1 ou 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27,
2.
si l’autorité compétente pour la loi sur les armes confirme l’authenticité de l’attestation prévue au ch. 1, et
3.
si l’autorité militaire cantonale a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour la participation des étrangers.

2Les ressortissants des États mentionnés à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes28 doivent en plus être titulaires d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.29

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  5. RS 514.54
  6. RS 514.541
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).

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