1Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:
- a.23
- les Suisses;
- b.24
- les étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisation pour leur participation;
- c.25
- les étrangers sans permis d’établissement :
- 1.26
- s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation officielle selon l’art. 9a, al. 1 ou 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27,
- 2.
- si l’autorité compétente pour la loi sur les armes confirme l’authenticité de l’attestation prévue au ch. 1, et
- 3.
- si l’autorité militaire cantonale a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour la participation des étrangers.
2Les ressortissants des États mentionnés à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes28 doivent en plus être titulaires d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.29
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- RS 514.54
- RS 514.541
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).