1En accord avec le Département fédéral des finances, le DDPS fixe:
- a.
- le montant des indemnités en faveur des sociétés de tir et des associations nationales de tir;
- b.55
- les montants des indemnités et des rémunérations en faveur des officiers fédéraux de tir et des présidents ou membres des commissions cantonales de tir;
- c.
- les montants des indemnités et des rémunérations versées aux participants et aux commissaires des cours d’instruction et des cours de répétition pour moniteurs de tir ainsi que pour directeurs de jeunes tireurs.
2Les indemnités selon l’al. 1, let. a, sont calculées sur la base du nombre:
- a.56
- de participants au programme obligatoire à 25/50/300 m, à savoir:
- b.
- de participants de nationalité suisse au tir en campagne;
- c.
- de participants aux cours pour jeunes tireurs.
3Seules les personnes qui accomplissent les exercices fédéraux avec le fusil d’assaut 90, le pistolet 75 ou, si elles en sont équipées, avec le fusil d’assaut 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15, sont considérées comme des participants visés à l’al. 2.59
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).