Ordonnance du DFJP sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes · RS 514.544.2

Art. 6 RS 514.544.2Plan de protection

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il soumet une demande de patente de commerce d’arme à l’autorité cantonale compétente, le requérant lui fournit en même temps un plan de protection dans lequel il présente comment il mettra en œuvre les exigences des art. 2 à 5.

2Si le plan de protection est modifié après l’octroi de la patente, la modification doit être communiquée à l’autorité cantonale compétente.

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