1Lorsqu’il soumet une demande de patente de commerce d’arme à l’autorité cantonale compétente, le requérant lui fournit en même temps un plan de protection dans lequel il présente comment il mettra en œuvre les exigences des art. 2 à 5.
2Si le plan de protection est modifié après l’octroi de la patente, la modification doit être communiquée à l’autorité cantonale compétente.