Si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance, l’autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, octroyer une patente de commerce d’armes assortie de la mention correspondante, dans la mesure où le requérant:
n’entend pas faire le commerce d’armes à feu, d’accessoires d’armes à feu, d’accessoires d’armes ou de munitions, ou
se limite au courtage des objets visés à la let. a, ou d’armes autres que des armes à feu.