Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes où sont conservés des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes et des munitions.
RS 514.544.2 · Défense nationale
Ordonnance du DFJP du 18 novembre 2021 sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1,
arrête:
La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes où sont conservés des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes et des munitions.
1Les portes, les fenêtres et toute autre ouverture doivent assurer une protection contre l’effraction correspondant à la classe de résistance RC 3 au minimum selon la norme SN EN 16272.
2L’enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit assurer une protection équivalente à celle définie à l’al. 1.
3D’autres dispositifs architectoniques, mécaniques ou électroniques ou mesures organisationnelles peuvent être prévus s’ils assurent une protection équivalente à celle définie à l’al. 1. L’autorité cantonale compétente doit confirmer l’équivalence de la protection contre l’effraction.
4Les locaux commerciaux doivent être équipés d’une installation d’alarme anti-intrusion de la classe de sécurité 2 selon la norme EN 501313. Toute tentative d’intrusion ou intrusion doit être détectée et signalée à une centrale de réception d’alarme en service 24h sur 24, qui alerte immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente peut aussi prévoir que la police soit directement alertée.
5Dans des cas justifiés, l’autorité cantonale compétente peut prévoir des classes de résistance supérieures et des mesures de protection supplémentaires.
1Dans les locaux de vente, les armes, les éléments essentiels d’armes et les accessoires d’armes doivent être conservés sous clef ou être protégés contre le vol par des moyens électroniques ou mécaniques appropriés.
2Les armes à feu au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, e et f, LArm, et les éléments essentiels de ces armes à feu doivent toujours être conservés dans une armoire de sécurité de la classe de sécurité S 1 selon la norme EN 144504, montée selon les règles en la matière et fermée à clef, ou dans un local de sécurité offrant un niveau de protection comparable.
3Les munitions doivent être conservées sous clef.
4L’autorité cantonale compétente peut prévoir des mesures de sécurité plus poussées dans des cas justifiés.
Les locaux commerciaux doivent être équipés de boutons anti-agression et d’un système de transmission d’alarme raccordé à une centrale de réception d’alarme en service 24h sur 24, qui alerte immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente peut aussi prévoir que la police soit directement alertée.
1Les locaux commerciaux et leur zone d’entrée doivent être équipés d’un système de vidéosurveillance. Ce dernier doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d’identifier des personnes.
2Les enregistrements sont stockés de manière appropriée. Ils doivent être conservés en lieu sûr pendant cinq jours au moins et 30 jours au plus.
3Les commerçants d’armes doivent s’assurer que les enregistrements vidéo sont uniquement mis à la disposition de personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.
1Lorsqu’il soumet une demande de patente de commerce d’arme à l’autorité cantonale compétente, le requérant lui fournit en même temps un plan de protection dans lequel il présente comment il mettra en œuvre les exigences des art. 2 à 5.
2Si le plan de protection est modifié après l’octroi de la patente, la modification doit être communiquée à l’autorité cantonale compétente.
Si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance, l’autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, octroyer une patente de commerce d’armes assortie de la mention correspondante, dans la mesure où le requérant:
n’entend pas faire le commerce d’armes à feu, d’accessoires d’armes à feu, d’accessoires d’armes ou de munitions, ou
se limite au courtage des objets visés à la let. a, ou d’armes autres que des armes à feu.
L’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes5 est abrogée.
Les locaux servant au commerce d’armes qui sont exploités conformément à l’ancien droit peuvent continuer à l’être jusqu’au 31 décembre 2026. Les commerçants déjà titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de fournir le plan de protection visé à l’art. 6 avant l’échéance de ce délai.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel