RS 514.544.2 · Défense nationale

Ordonnance du DFJP sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes

Ordonnance du DFJP du 18 novembre 2021 sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
18 novembre 2021

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 514.54

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes où sont conservés des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes et des munitions.

Art. 2 Sécurité contre l’effraction

1Les portes, les fenêtres et toute autre ouverture doivent assurer une protection contre l’effraction correspondant à la classe de résistance RC 3 au minimum selon la norme SN EN 16272.

2L’enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit assurer une protection équivalente à celle définie à l’al. 1.

3D’autres dispositifs architectoniques, mécaniques ou électroniques ou mesures organisationnelles peuvent être prévus s’ils assurent une protection équivalente à celle définie à l’al. 1. L’autorité cantonale compétente doit confirmer l’équivalence de la protection contre l’effraction.

4Les locaux commerciaux doivent être équipés d’une installation d’alarme anti-intrusion de la classe de sécurité 2 selon la norme EN 501313. Toute tentative d’intrusion ou intrusion doit être détectée et signalée à une centrale de réception d’alarme en service 24h sur 24, qui alerte immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente peut aussi prévoir que la police soit directement alertée.

5Dans des cas justifiés, l’autorité cantonale compétente peut prévoir des classes de résistance supérieures et des mesures de protection supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. SN EN 1627 (2011): «Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Prescriptions et classification»; ce document peut être acheté auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. EN 50131 (2017): «Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen» (disponible en allemand uniquement); ce document peut être acheté auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 3 Sécurité contre le vol

1Dans les locaux de vente, les armes, les éléments essentiels d’armes et les accessoires d’armes doivent être conservés sous clef ou être protégés contre le vol par des moyens électroniques ou mécaniques appropriés.

2Les armes à feu au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, e et f, LArm, et les éléments essentiels de ces armes à feu doivent toujours être conservés dans une armoire de sécurité de la classe de sécurité S 1 selon la norme EN 144504, montée selon les règles en la matière et fermée à clef, ou dans un local de sécurité offrant un niveau de protection comparable.

3Les munitions doivent être conservées sous clef.

4L’autorité cantonale compétente peut prévoir des mesures de sécurité plus poussées dans des cas justifiés.

Historique et notes (1)
  1. EN 14450 (2018): «Unités de stockage en lieu sûr – Exigences, classification et méthodes d’essai de résistance à l’effraction – Coffres domestiques»; ce document peut être acheté auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 4 Protection contre les agressions à main armée

Les locaux commerciaux doivent être équipés de boutons anti-agression et d’un système de transmission d’alarme raccordé à une centrale de réception d’alarme en service 24h sur 24, qui alerte immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente peut aussi prévoir que la police soit directement alertée.

Art. 5 Vidéosurveillance

1Les locaux commerciaux et leur zone d’entrée doivent être équipés d’un système de vidéosurveillance. Ce dernier doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d’identifier des personnes.

2Les enregistrements sont stockés de manière appropriée. Ils doivent être conservés en lieu sûr pendant cinq jours au moins et 30 jours au plus.

3Les commerçants d’armes doivent s’assurer que les enregistrements vidéo sont uniquement mis à la disposition de personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Art. 6 Plan de protection

1Lorsqu’il soumet une demande de patente de commerce d’arme à l’autorité cantonale compétente, le requérant lui fournit en même temps un plan de protection dans lequel il présente comment il mettra en œuvre les exigences des art. 2 à 5.

2Si le plan de protection est modifié après l’octroi de la patente, la modification doit être communiquée à l’autorité cantonale compétente.

art_7 Art. 7 Exceptions

Si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance, l’autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, octroyer une patente de commerce d’armes assortie de la mention correspondante, dans la mesure où le requérant:

n’entend pas faire le commerce d’armes à feu, d’accessoires d’armes à feu, d’accessoires d’armes ou de munitions, ou

se limite au courtage des objets visés à la let. a, ou d’armes autres que des armes à feu.

Art. 9 Disposition transitoire

Les locaux servant au commerce d’armes qui sont exploités conformément à l’ancien droit peuvent continuer à l’être jusqu’au 31 décembre 2026. Les commerçants déjà titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de fournir le plan de protection visé à l’art. 6 avant l’échéance de ce délai.

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