Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel · RS 531.215.42

Art. 2 RS 531.215.42Obligation de stocker

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Est astreinte au stockage obligatoire toute personne qui met pour la première fois du gaz naturel sur le marché suisse, en libre pratique douanière, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2.

2Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.

3Si la personne qui met pour la première fois ce gaz sur le marché n’est pas domiciliée en Suisse, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut déclarer astreinte au stockage obligatoire, à titre supplétif, la personne pour le compte de laquelle la marchandise a été mise sur le marché en Suisse.

4L’obligation de stocker peut aussi être remplie dès lors que la personne participe financièrement au stockage de mazout extra-léger, effectué à titre supplétif.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.61

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