Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel · RS 531.215.42

Art. 4 RS 531.215.42Obligations d’informer

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Toute personne astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse du gaz naturel mentionné en annexe doit en informer immédiatement Provisiogas.

2Elle doit déclarer périodiquement à Provisiogas le type et la quantité de marchandises mises sur le marché. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

3Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Provisiogas informe l’OFAE du contenu des déclarations visées à l’al. 2.

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