Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel · RS 531.82

Art. 3 RS 531.82Mesures

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1:

a.
l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays;
b.
la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses;
c.
l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.

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