RS 531.82 · Défense nationale

Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel

Ordonnance du 18 mai 2022 sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er juin 2026
Adoption
18 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 4, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garantir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.

Art. 2 Obligation de garantir l’approvisionnement

1Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel suivants sont tenus de prendre les mesures adéquates pour garantir un approvisionnement suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre à avril pendant les années 2025 à 2028 au cas où surviendrait une pénurie grave:

a.
Aziende Industriali di Lugano SA;
b.
Erdgas Zentralschweiz AG;
c.
Ganeos AG;
d.
Gasverbund Mittelland AG;
e.
Gaznat SA.

2En 2026 et 2027, ils doivent garantir qu’à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké et disponible en qualité marchande dans des installations de stockage.3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 631).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 167).

Art. 3 Mesures

Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1:

a.
l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays;
b.
la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses;
c.
l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.

Art. 4 Coûts imputables du réseau de transport

1Les coûts occasionnés par des mesures prises en application de la présente ordonnance sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport en vertu de l’art. 8a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie5.

2Ils doivent être indiqués séparément dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 631).
  2. RS 730.0

Art. 5 Obligation de renseigner

Sur demande, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, sont tenus de fournir gratuitement au domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays et à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, de leur remettre des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures, et de leur garantir l’accès à leurs locaux et terrains.

Art. 6 Exécution

1Le domaine Énergie et l’OFAE sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

2Le domaine Énergie veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 23 mai 2022.

2Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2023.

3La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024.6

4La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.7

5La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2026.8

6La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2028.9

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2023 (RO 2023 52).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 580).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 514).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 631).

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