1Les conditions fixées à l’art. 1 sont considérées remplies si le fournisseur présente à l’Administration fédérale des contributions (AFC):
- a.
- un document d’exportation comportant l’attestation conformément aux art. 3 à 5, ou
- b.
- un document d’exportation accompagné d’une taxation à l’importation conformément à l’art. 6.
2L’art. 7 s’applique aux groupes de touristes.