Ordonnance du DFF régissant l'exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic touristique · RS 641.202.2

Art. 6 RS 641.202.2Taxation à l’importation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le document d’exportation n’est pas attesté, il peut être remis comme preuve conformément à l’art. 2, al. 1, accompagné d’une taxation à l’importation d’une autorité douanière étrangère.

2La taxation à l’importation doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais ou doit être présentée sous forme d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

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