1Si le document d’exportation n’est pas attesté, il peut être remis comme preuve conformément à l’art. 2, al. 1, accompagné d’une taxation à l’importation d’une autorité douanière étrangère.
2La taxation à l’importation doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais ou doit être présentée sous forme d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.