Ordonnance du DFF régissant l'exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic touristique · RS 641.202.2

Art. 4 RS 641.202.2Attestation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lors de l’exportation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les biens indiqués sur le document d’exportation sont acheminés vers le territoire douanier étranger par un bureau de douane occupé, l’acquéreur doit les déclarer verbalement auprès du bureau de douane tout en présentant le document d’exportation.

2Le bureau de douane atteste l’exportation sur le document d’exportation.

3L’acquéreur est responsable de la remise du document d’exportation comportant l’attestation au fournisseur.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

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