1Si l’exportation ne s’effectue pas selon les dispositions de l’art. 4, les organismes suivants peuvent attester sur le document d’exportation que les biens se trouvent à l’étranger:
- a.
- une autorité douanière étrangère;
- b.
- une ambassade suisse ou un consulat suisse situé dans l’État de résidence de l’acquéreur.
2L’acquéreur doit remettre le document d’exportation comportant l’attestation au fournisseur.