Ordonnance du DFF régissant l'exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l'exportation dans le trafic touristique · RS 641.202.2

Art. 5 RS 641.202.2Attestation ultérieure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’exportation ne s’effectue pas selon les dispositions de l’art. 4, les organismes suivants peuvent attester sur le document d’exportation que les biens se trouvent à l’étranger:

a.
une autorité douanière étrangère;
b.
une ambassade suisse ou un consulat suisse situé dans l’État de résidence de l’acquéreur.

2L’acquéreur doit remettre le document d’exportation comportant l’attestation au fournisseur.

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