Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 48c RS 641.71Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés

Chapitre 9 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030.

2Les droits d’émission gardés en réserve durant la période 2021 à 2024 pour les futurs exploitants d’aéronefs ou d’exploitants d’aéronefs en forte croissance sont annulés.

3Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030. Sont réservées les restrictions découlant de traités internationaux.

4Les attestations qui n’ont pas été utilisées au cours de la période 2022 à 2024 peuvent être reportées intégralement sur la période 2025 à 2030.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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