1La taxe sur le CO2 est perçue ou remboursée selon l’ancien droit sur les agents énergétiques fossiles mis à la consommation et mis en libre pratique douanière avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le produit de la taxe sur le CO2 prélevée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est distribué à la population et aux milieux économiques selon l’ancien droit.