Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 49a RS 641.71Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

Chapitre 9 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l’art. 10b, al. 1, est établi pour la première fois en 2019.

2Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 dans sa version du 23 décembre 2011123 issu de la taxe sur le CO2 prélevée, mais non utilisée, jusqu’à l’entrée en vigueur de modification du 30 septembre 2016 est utilisé conformément au nouveau droit.

3Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 réalisé en 2017 peut être employé jusqu’à concurrence de 100 millions de francs dans le cadre de l’art. 34, al. 3, let. a, dans sa version du 23 décembre 2011. De plus, il est possible de rembourser aux cantons les coûts d’exécution qui résultent du remplacement anticipé des conventions-programmes par les contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  2. RO 2012 6989

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