Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort · RS 734.24

Art. 13 RS 734.24Prescription

Section 2 Émoluments

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La créance d’émolument se prescrit après cinq ans à compter de l’échéance.

2La prescription est interrompue lors de tout acte administratif par lequel la créance est rappelée au débiteur.

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