Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort · RS 734.24

Art. 6 RS 734.24Activités soumises à des émoluments

Section 2 Émoluments

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’Inspection prélève des émoluments pour ses activités prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à f.14

2Les débours sont facturés séparément.

3Les débours englobent en particulier:

a.
les frais de déplacement et de transport;
b.
les indemnités versées aux témoins;
c.
les émoluments réclamés à l’Inspection;
d.
les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
e.
les frais liés à l’obtention de documents;
f.
les dépenses en espèces, par exemple les frais de transmission et de communication.15
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).

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