1Quiconque occasionne ou réclame une activité payante de l’Inspection est tenu de verser un émolument.
2Pour les activités de l’Inspection liées à la haute surveillance sur les installations électriques, le propriétaire de l’installation ou la personne qui commercialise des matériels électriques doit verser un émolument.16
3L’émolument dû pour des activités de l’Inspection liées à une procédure d’expropriation est fixé dans la décision d’expropriation.
4Les dépenses sont à la charge de la personne qui doit l’émolument.
5L’Inspection peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments.17
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).