1Les émoluments ci-après sont perçus pour l’approbation des plans si les coûts estimés de construction atteignent:
- a.
- jusqu’à 100 000 francs 385 francs + 15 ‰ des coûts de construction;
- b.
- jusqu’à 1 000 000 francs 1585 francs + 3,0 ‰ des coûts de construction;
- c.
- jusqu’à 2 000 000 francs 3785 francs + 0,8 ‰ des coûts de construction;
- d.
- jusqu’à 3 000 000 francs 4185 francs + 0,6 ‰ des coûts de construction;
- e.
- plus de 3 000 000 francs 2,0 ‰ des coûts de construction.19
2L’émolument couvre le contrôle de reprise.
2bisL’Inspection réduit les émoluments visés à l’al. 1, s’il apparaît que les recettes provenant de ces émoluments sont supérieures aux frais de traitement des demandes d’approbation des plans.20
3La vérification éventuelle de calculs de résistance ainsi que le calcul et le mesurage de champs électromagnétiques seront facturés spécialement, selon le temps qui y a été consacré.
4Le requérant joint à son projet une estimation des coûts de construction de l’installation. L’inspection n’est pas liée par ce chiffre. Elle édicte des instructions pour l’estimation des coûts de construction.21
5Si un projet entraîne un important surcroît de coûts, soit par suite d’une procédure d’opposition particulièrement onéreuse, soit à cause du nombre élevé d’oppositions ou d’autres circonstances extraordinaires, l’Inspection peut prélever un supplément atteignant au maximum 100 % de l’émolument fixé à l’al. 1. Ce supplément est calculé en fonction du temps effectivement consacré à l’affaire.
6Si la procédure d’approbation s’étend sur plus d’une année, l’Inspection peut facturer un acompte annuel sur l’émolument prévu à l’al. 1, selon ses débours.
7Pour les demandes d’approbation des plans refusées ou abandonnées, les émoluments sont facturés en fonction des débours.22
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5801).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).