1Dans des cas justifiés, notamment en cas de domicile à l’étranger ou d’arriérés, l’Inspection peut exiger du requérant qu’il verse une avance jusqu’à concurrence du montant de l’émolument présumé.
2L’Inspection fixe un délai pour le versement de l’avance.
3Si l’avance n’est pas versée dans le délai imparti, l’Inspection fixe un bref délai supplémentaire. Sans versement intervenu dans ce délai, l’Inspection n’entre pas en matière sur la requête.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).