Les cantons qui, en qualité de détenteurs de véhicules automobiles, ne sont pas soumis à l’assurance-responsabilité civile obligatoire (art. 73, al. 1, de la LF sur la circulation routière2, sont tenus de verser la contribution dans la mesure où leurs véhicules sont assurés.
Ordonnance sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route · RS 741.811