Ordonnance sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route · RS 741.811

Art. 4 RS 741.811Surveillance

En vigueur au 1er janvier 1996Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Chaque assureur annoncera annuellement à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers3, en lui communiquant le compte rendu prévu à l’art. 22, al. 1, de la loi sur la surveillance des assurances4, la somme qui a été versée au Fonds pour la prévention des accidents de la route pendant l’exercice écoulé, ainsi que le montant des primes encaissées sur la base duquel les contributions ont été calculées.5

2Lorsque le montant des primes encaissées, visé à l’al. 1, diffère de celui qui est indiqué dans le compte rendu adressé à l’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers au sujet de l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles, cette différence doit être motivée.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 961.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

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