1 Chaque assureur annoncera annuellement à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers3, en lui communiquant le compte rendu prévu à l’art. 22, al. 1, de la loi sur la surveillance des assurances4, la somme qui a été versée au Fonds pour la prévention des accidents de la route pendant l’exercice écoulé, ainsi que le montant des primes encaissées sur la base duquel les contributions ont été calculées.5
2Lorsque le montant des primes encaissées, visé à l’al. 1, diffère de celui qui est indiqué dans le compte rendu adressé à l’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers au sujet de l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles, cette différence doit être motivée.