Ordonnance sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure · RS 747.224.011

Art. 2 RS 747.224.011Autorités compétentes

En vigueur au 1er juillet 1994Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exécution des dispositions sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure incombe aux cantons.

2Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie désignent chacun un bureau de jaugeage pour les bateaux visés à l’article premier. Le bureau de jaugeage du canton de Bâle-Ville sera caractérisé par les lettres BS‑CH, celui du canton de Bâle-Campagne par les lettres BL‑CH et celui du canton d’Argovie par les lettres AG‑CH.

3L’Office fédéral des transports3 est le service central suisse en matière de jaugeage de bateaux.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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